C-72.01, r. 1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
1. À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «cause»: toute étape d’une affaire criminelle, pénale et civile ainsi qu’une requête et une demande;
b)  «Cour»: une cour municipale du Québec;
c)  «greffier»: greffier, greffier adjoint, greffier suppléant;
d)  «juge»: un juge d’une cour municipale;
e)   «juge-président»: dans une cour où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive, un juge nommé par le gouvernement pour présider une cour et comprend le juge-président adjoint dans les cas où ce dernier remplace le juge-président;
f)  «juge responsable»: dans une cour composée de plusieurs juges, un juge désigné par le gouvernement comme responsable d’une cour;
g)  «parties»: la Reine, le poursuivant, le demandeur, le défendeur, l’intervenant, le mis en cause ou l’opposant.
D. 950-2005, a. 1.